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L'actualité, en toute intégrité

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Burkina Faso : justice militaire et droits de l’homme (Par Jacques BATIÉNO )


Jacques BATIÉNO, Philosophe

Au cours de l’hebdomadaire Conseil des ministres du 11 avril 2024, le gouvernement a adopté un décret portant création d’un établissement pénitentiaire militaire à Ouagadougou. Ce décret, a-t-il précisé, qui est une relecture de celui n°2009-631/PRES/PM/DEF du 13 août 2009 portant création d’un établissement pénitentiaire militaire à Ouagadougou, « porte sur la possibilité accordée au ministre chargé de la défense d’annexer, selon les besoins, d’autres locaux à la MACA, en dehors des installations actuelles ». Selon le gouvernement, « les capacités d’accueil de la Maison d’arrêt et de correction des armées (MACA) n’ayant pas significativement évolué depuis sa création, il en est résulté pour l’administration pénitentiaire militaire d’énormes difficultés liées au manque d’infrastructures adaptées et à l’exiguïté des locaux dédiés à la détention des personnes incarcérées ».

Une décision qui n’a pas manqué de m’interpeler non pas en elle-même, mais en raison du code de justice militaire en vigueur au Burkina Faso. Il y a quelque temps, dans le cadre d’un projet de livre, l’occasion m’a été donnée de réfléchir et d’engager quelques recherches sur la question. En attendant cette publication, et profitant de l’actualité, je voudrais partager ici quelques éléments de cette réflexion. Mon interrogation porte sur la nature et le rôle des juridictions militaires en général. En réalité, j’estime que l’existence de tribunaux militaires dans un État démocratique aujourd’hui est en soi un paradoxe judiciaire. Il s’agit d’une contradiction démocratique et politique, un anachronisme démocratique, car les tribunaux militaires sont des institutions d’un autre âge, un âge archaïque qui ne correspond pas à celui d’une maturité démocratique. Pour moi, les tribunaux militaires, a fortiori ceux du Burkina Faso, posent une vraie question de droits de l’homme.

L’exemple français

Les esprits étroits me traiteront sans doute de valet de l’impérialisme ou encore d’apatride, car c’est devenu le sobriquet dont on affuble tous ceux qui prennent la France en exemple, mais ils oublient que sur le plan juridique et judiciaire, les institutions françaises constituent le modèle sur lequel sont calquées l’ensemble des institutions qui régissent le fonctionnement des ex-colonies françaises dont le Burkina Faso. Il en va ainsi du système judiciaire du Pays des hommes intègres. Si donc l’on se réfère à la France, il existe dès la révolution une législation organisant la justice militaire. C’est avec la loi du 29 octobre 1790 que naissent les cours martiales. Dès lors, se met en place un dédale législatif conduisant à la loi, déterminante, du 9 juin 1857 portant création d’un nouveau code de justice militaire pour l’armée de terre, en passant par la loi du 3 novembre 1796 portant création des conseils de guerre permanents. La loi de 1857 renforce cette juridiction spéciale en lui permettant d’accéder à une autonomisation qui la sépare complètement de la justice civile, celle de droit commun. Pour B. Battais, qui en donne une définition éloquente, « La justice militaire, comme moyen essentiel du maintien de la cohésion de l’institution basée sur la discipline, l’obéissance et la soumission doit être et rester une justice des chefs. C’est là un principe que l’on trouve dans le code de justice militaire de 1857 » (B. Battais, La justice militaire en temps de paix : L’activité judiciaire du conseil de guerre de Tours (1875-1913), thèse de doctorat, Université de Nantes, 2015, p. 30). C’est dire que ce code de justice militaire est un moyen pour une fin, c’est-à-dire un instrument au service de l’armée pour renforcer la discipline, l’ordre, dans l’intérêt privilégié des chefs, au détriment de la liberté individuelle qui est ravalée au second plan. Ce sont les supérieurs, assistés en cas de nécessité de militaires du même grade que le prévenu, qui jugent. Il s’agit en réalité d’une justice sur mesure, qui foule aux pieds les principes fondamentaux de la justice. D’où la levée de boucliers dès l’époque, principalement au sein des esprits et des milieux politiques de gauche, contre la justice militaire qui est une justice spéciale et qui, en dépit de son caractère permanent, reste toujours une justice d’exception. Les faits montrent clairement que la justice militaire est partiale, aux ordres, d’une extrême sévérité dans ses sanctions, avec une autonomie illégitime et dirigée contre les militaires du rang. Ce qui explique les réformes importantes dont elle a fait l’objet depuis cette loi importante de 1857 jusqu’à la loi du 21 juillet 1982, défendu par Robert Badinter, qui supprime les tribunaux militaires (en l’occurrence les tribunaux permanents des forces armées ainsi que le Haut tribunal des forces armées) en temps de paix.

Désormais, tout délit ou crime commis par un militaire en service relève de la compétence de la justice de droit commun, bien qu’il soit encore possible, de façon exceptionnelle et selon des cas de figures bien précisés, que des tribunaux militaires se réunissent encore en temps de paix. Il s’agit de juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire, et qui ont compétence pour connaître toute infraction commise par un militaire sur le territoire. Ces mêmes juridictions, depuis la suppression en 2012 du tribunal aux armées de Paris (créé par la loi du 10 novembre 1999 et qui jusque-là avait compétence pour juger les infractions des militaires hors du territoire français), ont la compétence pour juger des infractions commises par des militaires (ou des infractions commises à leur encontre) hors du territoire français en temps de paix. Néanmoins, les juridictions militaires sont maintenues en temps de guerre.

Si je suis parti de l’exemple français c’est que, au-delà des raisons avancées ci-dessus, la France a le mérite d’avoir travaillé à intégrer, tant que faire se peut, les juridictions militaires à celles de droit commun, même si il y a encore des progrès à faire. On peut constater, par ailleurs, que cette attitude n’est pas limitée seulement à la France, car bien d’autres pays en Europe occidentale s’inscrivent, à des degrés divers, dans la même perspective. C’est la voie que doivent suivre l’ensemble des pays de la planète afin de garantir une justice équitable à tous les citoyens quels qu’ils soient, car la justice militaire n’est pas conforme au droit international des droits de l’homme.

La justice militaire et les droits de l’homme

Sur le plan du droit international des droits de l’homme, les griefs adressés à la justice militaire sont les mêmes qui ont conduit à la suppression des tribunaux militaires en France. En plus de ne pas respecter les principes d’impartialité et d’indépendance qui doivent caractériser toute institution judiciaires juste et objective, elle est l’expression de l’impunité et de l’arbitraire, violant sans scrupule le droit international des droits de l’homme. En somme, le constat est que dans de nombreux pays, la justice militaire est une justice d’un autre âge. C’est de ce constat que l’ONU, par le biais de sa Commission des droits de l’homme d’alors, crée en 2000 une Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme afin d’engager la réflexion sur la question de l’administration de la justice par les tribunaux militaires, dans le cadre d’une réflexion plus globale sur l’administration de la justice. C’est d’abord à l’expert indépendant, Louis Joinet, qu’est confié le soin de concevoir un rapport, qu’il présente en 2002. Comme pour indiquer la légitimité et l’urgence de la mission qui lui est confiée, il précise que « deux griefs majeurs sont en effet devenus récurrents » dans « les critiques croissantes » à l’égard de la justice militaire : a) Sa tendance à conforter de plus en plus l’impunité des militaires, notamment de haut rang, responsables de violations des droits de l’homme constitutives de crimes graves selon le droit international (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, voire génocide) ; b) Sa tendance à étendre de plus en plus sa compétence à l’égard de la société civile pacifique ». (L. Joinet, Rapport présenté à la Commission des droits de l’homme de l’ONU, document E/CN.4/Sub.2/2002/4, 9 juillet 2002, p. 8). Dans son rapport, l’expert indépendant ne manque pas également de faire une remarque très importante précisant qu’une autre tendance de la justice militaire est de s’attribuer « des délits à connotation politique ou connexes (rébellion, sédition, etc.) » (Ibid., p. 2), c’est-à-dire des délits imaginaires, fabriqués de toute pièce pour des raisons politiques et dont le tribunal militaire devient l’instrument de leur qualification pénale. En effet, sous contrôle et aux ordres, ce type de tribunal permet de s’assurer de la bonne exécution de ce projet politique sous-jacent sans prendre le risque de tomber sur un juge de droit commun intègre et réfractaire à l’injustice et à l’arbitraire.

Ce travail de réflexion de l’institution onusienne sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires se poursuit sous l’égide d’un autre expert indépendant, Emmanuel Decaux qui, le 13 janvier 2006, rend son rapport final sous la forme de vingt principes connus sous le nom de Principes Decaux (E. Decaux, Rapport présenté à la Commission des droits de l’homme de l’ONU, document E/CN.4/2006/58, 13 janvier 2006, p. 7). Dès l’introduction de son rapport, l’expert indépendant, comme pour annoncer les couleurs, précise avec clarté l’objet de son travail : « L’option retenue pour cette étude sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires implique de renvoyer dos à dos deux positions extrêmes, tendant toutes deux à faire de la justice militaire une justice à part, expédiente et expéditive, hors du droit commun, qu’il s’agisse de la ‘‘sacraliser’’, en la plaçant au-dessus des principes fondamentaux de l’État de droit, ou de la ‘‘diaboliser’’, au nom des expériences historiques d’un passé encore trop récent sur bien des continents. L’alternative est simple : soit la justice militaire se conforme aux principes de la bonne administration de la justice et elle devient une justice comme les autres, soit elle entend constituer ‘‘une justice d’exception’’, un système à part, sans contrepoids ni contrôle, ouvrant la porte à tous les abus, et elle n’a plus de justice que le nom… Entre la sacralisation et la diabolisation, c’est la voie de la normalisation, de la ‘‘civilisation’’ de la justice militaire qui inspire le processus en cours » (Ibid., p. 7).

L’objectif est donc clair : puisque l’idéal qui est de supprimer complètement les juridictions militaires est impossible de fait, il s’agit de normaliser une situation anormale, car, comme l’observe la Commission elle-même, « l’intégrité de l’appareil judiciaire doit être observée en toute circonstance » (Commission des droits de l’homme de l’ONU, résolution 2004/32), « elle doit être maintenue en toute circonstance » (Commission des droits de l’homme de l’ONU, résolution2005/30), et surtout, « la justice militaire doit faire partie intégrante de l’appareil judiciaire normal » (Commission des droits de l’homme de l’ONU, résolutions 20003/39 ; 2004/32 ; 2005/30). C’est dire que les juridictions militaires, telles qu’elles existent dans la plupart des pays, le Burkina Faso en l’occurrence, sont illégales du point de vue du droit international des droits de l’homme. Par conséquent, les vingt principes proposés par le rapporteur spécial ont pour objectif de rendre l’administration de la justice par les tribunaux militaires « conforme au droit international relatif au droit à un procès équitable et à l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire » (C. Callejon, « Les principes des Nations Unies sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires : pour une justice militaire conforme au droit international », in Droits fondamentaux, n°6, Janvier-décembre 2006, p. 2). Ces principes, qui ont la même architecture que les maximes kantiennes, forment l’architectonique de l’esprit qui doit présider à la mise en place d’une justice militaire. Dès lors, il est possible de procéder à une étude comparative entre ces principes générales et le code de justice militaire de chaque pays afin de vérifier sa conformité ou non avec le droit international des droits de l’homme.

C’est ce travail que réalise Geneviève Giudicelli-Delages’appuyant sur les juridictions militaires nationales d’un certain nombre de pays à travers le monde (G. Giudicelli-Delage, « Juridictions militaires et d’exception : perspectives comparées et internationales, rapport général, garanties procédurales et droit au recours », in Archives de politique criminelle, Éditions A. Pédone, 2007/1, n°29, pp. 241-270). C’est la même démarche que j’applique au contenu du code de justice militaire du Burkina Faso. Il ne s’agit pas de m’appesantir sur l’ensemble des vingt principes de l’expert Decaux et encore moins de faire une analyse exhaustive du code de justice militaire du Pays des hommes intègres, mais de regarder quelques-uns de ces principes, les plus emblématiques peut-être, à l’aune desquels seront analysés quelques articles du code de justice militaire du Burkina Faso.

Justice militaire et droits de l’homme au Burkina Faso

Le 24 mai 1994, par la loi N°24-94/ADP, est adopté un code de justice militaire au Burkina Faso. Celui-ci est modifié par la loi N° 044-2017/AN du 4 juillet 2017 adoptant le renouvellement du code de justice militaire au Pays des hommes intègres. Au regard du droit international des droits de l’homme et suivant les Principes Decaux, cette loi, que ce soit dans son ancienne mouture ou dans sa nouvelle version, est encore très loin de coïncider avec les exigences du droit international des droits de l’homme.

Ainsi, le principe N°1 énonce que les juridictions militaires doivent être créées par la Constitution et intégrer « l’appareil judiciaire normal » (ce principe dit précisément que « Les juridictions militaires, lorsqu’elles existent, ne peuvent être créées que par la constitution ou la loi, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Elles doivent faire partie intégrante de l’appareil judiciaire normal »). L’esprit qui guide ce principe, fondement de tous les autres principes, c’est la légalité constitutionnelle des juridictions militaires que vient renforcer la formule « dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs ». Par conséquent, il ne suffit pas d’une loi organique de création d’une justice militaire avec une vague référence à la Constitution pour que celle-ci soit une bonne loi, c’est-à-dire une loi conforme aux droits de l’homme. Or, au regard de l’esprit du premier principe, un grief d’inconstitutionnalité peut être adressé au code de justice militaire du Burkina Faso, car nulle part dans le texte de la Constitution, il est fait mention d’une juridiction militaire. En outre, le principe de la séparation des pouvoir et de la hiérarchie des normes ne sont pas respectés puisque les magistrats siégeant dans les tribunaux militaires sont désignés par l’Exécutif, comme l’indique bien le texte du code de justice militaire : « Tous les membres du Tribunal militaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres » (Code de justice militaire du Burkina Faso, Loi N° 24-94/ADP, modifiée par la loi 44-2017/AN, Article 18 nouveau).

En ce qui concerne le second volet du premier principe (intégration de la juridiction militaire à celle de droit commun), on est loin du compte, car le code de justice militaire du Burkina Faso dit explicitement que « Les magistrats militaires constituent un corps autonome à hiérarchie propre, dont les effectifs, le recrutement et la formation font l’objet d’un statut particulier fixé par la loi » (Ibid., Article 23 nouveau). C’est dire que, in fine, même si « La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation » (Ibid., « Article 1er nouveau »), bien que des magistrats de l’ordre judiciaire y siègent, en dépit des références permanentes au code pénal du Burkina Faso qu’on y trouve, cette justice militaire échappe à toute juridiction de droit commun, elle est au-dessus de la loi ordinaire ou civile (Ibid., « Titre II, Chapitre III : Dispositions communes ». On note en effet que les juridictions militaires ont primauté sur les juridictions de droit commun) et son fonctionnement est laissé à la discrétion de l’Exécutif. Ce qui signifie, in concreto, que la justice militaire relève d’un autre pouvoir que le pouvoir judiciaire, et qu’il est à la merci de toutes les ingérences. À cela, il faut ajouter le fait que ces magistrats doivent obéissance à leur hiérarchie, car le texte dit clairement que « Les magistrats militaires ne relèvent que de leurs chefs hiérarchiques et du ministre chargé de la Défense. Ils sont soumis aux règles de la discipline générale dans les forces armées » (Ibid., « Article 24 »). Cette disposition de la loi remet en cause un élément essentiel de tout système judiciaire, à savoir l’indépendance de la magistrature.

Dans le prolongement de ces remarques liées au principe N°1, on peut observer que les principes N°2 et N°3, portant sur l’équité qui préside à tout procès ne sont pas respectés (Principe N°2 : « Les tribunaux militaires doivent appliquer les normes et les procédures reconnues au plan international comme garantissant un procès équitable, en toutes circonstances, y compris les règles du droit international humanitaire ». Principe N°3 : « En période de crise, le recours à la loi martiale ou à un régime d’exception ne doit pas remettre en cause les garanties du procès équitable. Les mesures dérogatoires qui doivent être prises ‘‘dans la stricte mesure où la situation l’exige’’ doivent s’inscrire dans le respect des principes de la bonne administration de la justice. En particulier, les juridictions militaires ne doivent pas être substituées aux juridictions ordinaires, en dérogation au droit commun »). En effet, le devoir d’obéissance qui incombe à tout soldat et qui, dans ce texte du code de justice militaire burkinabè, est expressément rappelé aux magistrats militaires leur enlève toute possibilité de rendre une justice impartiale, tout en faisant le lit de l’arbitraire. Cela indique donc clairement que la garantie du procès équitable que défendent la lettre et l’esprit des principes N°1 et N°2 n’existe pas.

Il faut noter qu’à ces trois premiers principes fait échos le principe N°13 qui impose au tribunal militaire des obligations liées à sa compétence, son indépendance et son impartialité (Principe N°13 : « L’organisation et le fonctionnement des juridictions militaires doivent pleinement assurer le droit de toute personne à un tribunal compétent, indépendant et impartial, lors de toutes les phases de la procédure, celle de l’instruction comme celle du procès. Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrats dans les juridictions militaires doivent être intègres et compétentes et justifier de la formation et des qualifications juridiques nécessaires. Le statut de magistrats militaires doit garantir leur indépendance et leur impartialité, notamment par rapport à la hiérarchie militaire. En aucun cas, les juridictions militaires ne peuvent avoir recours aux procédures dites de juges et procureurs secrets ou ‘‘sans visage’’ »). La compétence des magistrats du tribunal militaire burkinabè ne fait l’objet d’aucun doute, compétence faisant allusion à leur qualification et formation, car ces tribunaux sont composés de magistrats de l’ordre judiciaire, qui sont donc qualifiés, et de juges militaires formés à cet effet. En revanche, on peut émettre des réserves quant à leur indépendance et impartialité. Situations qui ne sont pas de leur propre chef, mais du fait des raisons déjà évoquées et qui sont liées à leur statut de militaire leur imposant un devoir d’obéissance, le respect de la hiérarchie, mettant à mal du même coup leur intégrité.

Le principe N°5, qui fait référence à l’« incompétence des juridictions militaires pour juger des civiles », n’est pas non plus respecté (Principes N°5 : « Les juridictions militaires doivent, par principe, être incompétentes pour juger des civiles. En toutes circonstances, l’État veille à ce que les civils accusés d’une infraction pénale, qu’elle qu’en soit la nature, soient jugés par les tribunaux civils ») ; car le code de justice militaire du Burkina Faso a tellement élargi ses compétences que des civils y sont forcément inclus (Code de justice militaire du Burkina Faso, Loi N° 24-94/ADP, modifiée par la loi 44-2017/AN, Titre II, Chapitre) ; et de fait, des civils ont été jugés par cette juridiction qui, normalement et par principe, doit être réservée à des militaires. C’est justement ce sur quoi insiste le principe N°8 qui, dans son commentaire, met l’accent sur le caractère exceptionnel d’une telle compétence au regard du régime de droit commun (Principe N°8 : « La compétence des juridictions militaires doit être limitée aux infractions d’ordre strictement militaire commises par le personnel militaire. Les juridictions militaires peuvent juger des personnes assimilées au statut militaire pour des infractions strictement liées à l’exercice de leur fonction assimilée).

Un dernier reproche, et non des moindres, peut être adressé au code de justice militaire burkinabè au regard du principe N°17, portant sur l’« exercice des voies de recours devant les juridictions ordinaires » (Principe N°17 : « Dans tous les cas où les juridictions militaires subsistent, leur compétence devrait être limitée au premier degré de juridiction. Par conséquent, les voies de recours, notamment l’appel, devraient être exercées devant les juridictions civiles. En toute hypothèse, le contentieux de la légalité doit être assuré par la juridiction civile suprême. Les conflits de compétence et de juridiction entre tribunaux militaires et tribunaux de droit commun doivent être tranchés par un organe judiciaire de plus haut niveau appartenant à la juridiction ordinaire, composé de magistrats indépendants, impartiaux et compétents, notamment par une cour suprême ou une cour constitutionnelle »). Cette limitation effective des compétences du tribunal militaire au premier degré de juridiction n’a d’autre but que de renforcer son impartialité et sa crédibilité. Or, bien que la chambre d’appel du tribunal militaire burkinabè soit présidée et composée de magistrats de l’ordre judiciaire (Code de justice militaire du Burkina Faso, op. cit., article 9 nouveau), le code de justice militaire du Burkina Faso ne remplit pas cette exigence essentielle, car cette chambre d’appel ne relève pas d’une juridiction civile, mais bien d’une juridiction militaire (Ibid., article 4 nouveau et article 128 bis).

Toutefois, et cela est important pour être souligné, car c’est à mettre au crédit de ce code de justice militaire, « les jugements rendus par les tribunaux militaires peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la chambre judiciaire de la Cour de cassation pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale » (Ibid., article 129 nouveau. A cet égard, l’ensemble du Titre IV, chapitre II est intéressant qui donne des précisions sur l’ensemble des pourvois devant la cour de cassation). Il est également important de préciser, toujours au crédit du code de justice militaire du Burkina Faso, qu’il est possible de former des demandes en révision contre les jugements des tribunaux militaires (Ibid., article 134). On pourrait relever encore quelques points du code de justice militaire du Burkina Faso allant dans le sens d’une bonne administration de la justice, mais cela semble globalement marginal au regard du caractère illégal ou non-constitutionnel de l’institution elle-même. C’est dire que la marge d’amélioration est encore importante, à défaut de dissoudre cette juridiction pour la fondre dans celle de droit commun.

Dès lors, on peut s’interroger sur deux étapes importantes de cette juridiction militaire : (1) elle est créée en 1994, ce qui pose la question de son bien-fondé alors que la France, qui à cet égard est le modèle de ses anciennes colonies, avait beaucoup évolué sur ce plan en supprimant depuis 1982 ses tribunaux militaires en temps de paix. Pourquoi créer un tribunal militaire aussi tard après l’indépendance du pays, quand on sait toutes les réserves émises à propos de telles juridictions, et après l’expérience fâcheuse des Tribunaux Populaires de la Révolution (TPR) ? Tout tribunal militaire, on le sait et on le savait, est une institution qui est en elle-même une licence de partialité et d’arbitraire. (2) Pourquoi n’a-t-on pas profité de la révision du code de justice militaire en 2017 sinon pour supprimer complètement cette juridiction, du moins pour faire un toilettage plus profond que celui qui a été fait de ce code de justice militaire afin de le rendre conforme au droit international des droits de l’homme, à l’aune des Principes Decaux qui étaient déjà publiés et connus ? Ces principes auraient pu servir de Norme Fondamentale (au sens kelsénien du terme), servant de fondement à la mise en place d’une juridiction militaire soucieuse d’une administration juste et équitable de la justice. Qui plus est, ils ont le mérite de s’appuyer sur les textes majeurs du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui lui fournissent force et pertinence. Mais hélas, la modification n’a pas été à la hauteur des attentes.

En outre, pourquoi procéder à la modification du code de justice militaire alors même qu’un procès était en cours ? En effet, le procès du coup d’État de 2015 était en cours lorsque la modification est intervenue. On est en droit de s’interroger sur l’opportunité et la légitimité, voire la légalité, d’une telle modification. Était-ce pour donner au code de justice militaire une meilleure intention légale, ou bien pour le mettre en adéquation avec l’esprit et la réalité avec lesquels l’on entendait conduire les procédures en cours ? Qui plus est, si l’on voulait mettre en application les idéaux qui ont conduit aux évènements des 30 et 31 octobre 2014, la lutte contre l’impunité et la défense de la justice entre autres, ce n’est pas par le biais d’une juridiction militaire que ces objectifs peuvent être atteints de façon irréprochable et sans être accusé d’appliquer aux autres ce qu’il leur est reproché. C’est dire qu’il appartenait déjà au Conseil national de la transition (CNT) de l’époque de prendre la décision cohérente de supprimer cette juridiction militaire. Mais l’on a préféré la garder. A quelle fin ? Celle d’une justice véritable, impartiale et indépendante ?

Je n’ai ni la force politique qui était celle de Robert Badinter en 1982, ni la prétention d’être au niveau d’éloquence qui était le sien, car l’homme, c’est bien connu, par sa rhétorique à gagner des combats difficiles pour les droits de l’homme. Toutefois, de façon modeste, je puis mettre la question au débat. Pour ma part, j’estime que la justice militaire n’est pas une nécessité pour le Burkina Faso. En plus de dysfonctionner, elle ne remplit pas et ne remplira jamais les conditions d’une justice conforme au droit international des droits de l’homme et, partant, elle ne respecte pas et ne respectera jamais les droits des burkinabè, car c’est la justice du Prince, sa propriété privée. Par conséquent, le Burkina Faso serait bien inspiré de supprimer purement et simplement ses tribunaux militaires, de même que l’ensemble des juridictions spéciales qui sont du même acabit que la justice militaire. Ainsi, il faut revoir les conditions de justiciabilité du Président du Faso et des membres du gouvernement. En effet, la Constitution révisée en décembre 2023 stipule en son article 137 que « Le Président du Faso et les membres du gouvernement sont jugés par la chambre criminelle de la cour d’appel de Ouagadougou, spécialement composée de trois juges professionnels et de quatre juges parlementaires ». À la simple lecture de l’article, il saute aux yeux que nous sommes bien en présence d’une juridiction spéciale qui refuse de dire son nom. La suppression de la Haute cour de justice, qui est une bonne chose en soi, n’a malheureusement rien changé dans l’affaire. Je milite donc pour une seule et unique juridiction pour tous, celle de droit commun.

Paris le 17 avril 2024

Jacques BATIÉNO

Philosophe

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