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Zéro tarif et opportunités partagées: la Chine ouvre son marché à l’Afrique

Opinions: Lignes rouges et provocations croissantes


Note de la rédaction : Yang Bojiang, commentateur spécial pour CGTN, est directeur de l’Institut d’études japonaises relevant de l’Académie chinoise des sciences sociales et président de l’Association chinoise des études japonaises. Les opinions exprimées dans cet article engagent uniquement leur auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de CGTN.

Début novembre 2025, la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré qu’« une éventualité concernant Taiwan constituerait une éventualité pour le Japon », justifiant ainsi le recours à l’autodéfense collective et laissant entendre une possible implication militaire dans le détroit de Taiwan. Il ne s’agit pas seulement d’une ingérence injustifiée dans les affaires intérieures de la Chine, mais également d’une menace militaire. Cette déclaration s’inscrit dans une tendance plus large de révisionnisme historique et constitue une remise en cause directe des acquis de la victoire antifasciste et de l’ordre régional d’Asie de l’Est issu de l’après-guerre. Une telle rhétorique impose de réexaminer les fondements juridiques et politiques qui ont garanti la paix régionale, aujourd’hui progressivement érodés.

Les fondements juridiques de l’ordre d’après-guerre en Asie de l’Est

La victoire de la Guerre mondiale antifasciste a façonné le système international contemporain. En Asie de l’Est, cette victoire s’est traduite par un ensemble cohérent de dispositifs juridiques et politiques.

Premièrement, la défaite des puissances de l’Axe par les Alliés a consacré une ligne morale fondamentale pour la civilisation humaine. Deuxièmement, un ordre international d’après-guerre, fondé sur la Charte des Nations unies et ancré dans la Déclaration du Caire et la Proclamation de Potsdam, visait explicitement à prévenir le retour de la guerre. L’Acte de capitulation du Japon a entériné ce résultat : une reddition sans condition assortie de l’engagement de mettre pleinement en œuvre la Proclamation de Potsdam.

Troisièmement, les tribunaux d’après-guerre, dont le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (procès de Tokyo), ont tenu les responsables des guerres d’agression pour comptables de leurs actes. Quatrièmement, le droit international a imposé des restrictions strictes au fascisme et au militarisme. La Proclamation de Potsdam appelait à l’éradication permanente du militarisme japonais et limitait la souveraineté du Japon aux îles de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku et aux autres îles désignées par les Alliés. Cinquièmement, les droits des États envahis ont été rétablis. La Déclaration du Caire et la Proclamation de Potsdam affirmaient toutes deux que les territoires saisis par le Japon, notamment le nord-est de la Chine, Taiwan et les îles Penghu, devaient être restitués à la Chine. Le 25 octobre 1945, la Chine a recouvré sa souveraineté sur la région de Taiwan, faisant de cette restitution une réalité juridique et factuelle.

Les dispositifs ultérieurs, notamment la Constitution japonaise de 1946, la Déclaration conjointe sino-japonaise de 1972 ainsi que quatre autres documents politiques bilatéraux, ont hérité de ces principes et prolongé les acquis fondamentaux de la Seconde Guerre mondiale dans le droit interne japonais et dans ses relations avec la Chine.

Peut être une image de une personne ou plus, le Bureau ovale et texte qui dit ’Hau में 麻麻 生生 太太 郎郎 岸 岸岸 田田 田 田 文文 雄堆 野野 田田 田 野和 渡 2 渡演 渡 海海 海 海 紀 紀 三 ۵ 朗 朗朗 朗 高高 市市 市 早早 早早 早 早 苗 苗’

Comment l’ordre d’après-guerre a été progressivement sapé

Cet ordre, obtenu au prix d’immenses sacrifices humains, a toutefois été rapidement remodelé par les calculs de la guerre froide. En quête d’avantages stratégiques, les États-Unis ont encouragé le réarmement du Japon et favorisé des formes de déni historique. Deux décisions se sont révélées particulièrement lourdes de conséquences : le « Traité de San Francisco » de 1951 et, dans son prolongement, le transfert en 1972 des droits administratifs sur les îles Ryukyu (Okinawa), deux arrangements entachés de graves problèmes de légitimité.

L’essence du prétendu Traité de San Francisco consistait à substituer une paix unilatérale à une réconciliation globale. La Déclaration des Nations unies de 1942, signée par la coalition antifasciste, engageait les gouvernements à agir conjointement contre les puissances de l’Axe et à respecter des procédures collectives, telles que la « détermination conjointe » prévue par la Proclamation de Potsdam. Dans cette logique, le règlement de paix avec le Japon aurait dû reposer sur un consensus multilatéral entre les quatre grandes puissances alliées — la Chine, les États-Unis, l’Union soviétique et le Royaume-Uni — et être ouvert à l’ensemble des États ayant combattu le Japon. Juridiquement, il aurait dû constituer une obligation internationale partagée par les alliés de guerre. Or, le « Traité de San Francisco » s’est écarté de ces principes tant par ses signataires que par ses procédures et son contenu. Il se distinguait par son caractère exclusif : la Chine, l’Union soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, les deux Corées, l’Inde et la Birmanie en ont été exclues ou ont refusé de le signer.

À la lumière de ses conséquences, l’article VIII de la Proclamation de Potsdam — stipulant que « la souveraineté japonaise sera limitée aux îles de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku et aux autres îles mineures que nous déterminerons » — établissait clairement que les puissances alliées conservaient le droit de définir ces « autres îles ». En tant que signataires, la Chine et l’Union soviétique disposaient indéniablement de cette prérogative. Sur cette base, ni les îles Diaoyu de la Chine ni les archipels des Ryukyu et d’Ogasawara ne relèvent de la souveraineté japonaise. Pourtant, le « Traité de San Francisco » a ignoré ce consensus lors de la répartition des territoires japonais, abandonnant les principes convenus entre Alliés sans consultation multilatérale.

Deuxièmement, ce traité a remplacé l’arbitrage multilatéral par un arrangement bilatéral entre les États-Unis et le Japon. Conformément aux textes juridiques internationaux pertinents, l’étendue territoriale du Japon d’après-guerre aurait dû être déterminée collectivement par les principales puissances alliées. Deux étapes étaient nécessaires : définir clairement la souveraineté japonaise, puis statuer sur le statut des « autres îles mineures » par un processus multilatéral. Les îles Ryukyu, situées hors des quatre îles principales du Japon, entraient clairement dans cette catégorie. Elles ont néanmoins été placées sous un régime de tutelle issu d’accords bilatéraux entre Washington et Tokyo, en dépit de la capitulation sans condition du Japon et de l’absence de base juridique lui permettant de « consentir » à une tutelle sur des territoires qu’il avait perdus.

Pire encore, en invoquant le « consentement » du Japon, le traité a tenté de conférer une apparence de légitimité juridique à la prétendue « souveraineté » japonaise sur les Ryukyu, transformant une question de souveraineté contestée en simple arrangement administratif. L’objectif réel était d’éluder la question de la souveraineté et de transférer la décision finale d’un cadre collectif vers un contrôle bilatéral américano-japonais.

Troisièmement, cet arrangement a remplacé le système de tutelle des Nations unies par un contrôle unilatéral. La vision onusienne de l’après-guerre reposait sur la transparence, l’État de droit et une large participation multilatérale, afin d’empêcher que des occupations unilatérales ne deviennent permanentes. Or, le règlement issu du « Traité de San Francisco » a marginalisé l’ONU et institutionnalisé l’administration militaire américaine. Conformément à l’article 79 de la Charte des Nations unies, l’« accord de tutelle » américano-japonais ne pouvait légalement créer de droits de tutelle : le Japon, ayant annexé les îles Ryukyu par la force et s’étant rendu sans condition, n’était pas un « État directement concerné » et n’était pas membre de l’ONU en 1951. Il ne disposait donc d’aucune légitimité pour décider du sort des Ryukyu.

Sur le plan procédural, les articles 83 et 85 de la Charte des Nations unies exigent que tout régime de tutelle soit autorisé et supervisé par l’ONU. Des arrangements privés entre quelques États sont insuffisants. Pourtant, pendant plus de vingt ans après 1951, Washington n’a jamais soumis de plan de tutelle concernant les îles Ryukyu (Okinawa) au Conseil de tutelle de l’ONU. Cette prétendue tutelle est restée un accord bilatéral. Désireux de préserver son contrôle, le Japon a rejeté toute tutelle onusienne et a obtenu le soutien des États-Unis en acceptant l’extension du Traité de sécurité nippo-américain aux îles Ryukyu.

Le système onusien vise à préserver la paix, protéger les droits fondamentaux et promouvoir l’autodétermination. Or, avant 1972, les îles Ryukyu — aujourd’hui Okinawa — se situaient en dehors du cadre constitutionnel japonais et étaient administrées par l’armée américaine en vertu de l’article 3 du « Traité de San Francisco ». Les droits civiques et l’autonomie politique y étaient sévèrement restreints, tandis que le développement économique et social accusait un retard marqué par rapport aux quatre îles principales du Japon. En substance, cette « tutelle » était dépourvue de base juridique, étrangère au système des Nations unies et contraire aux principes d’indépendance et d’autodétermination consacrés par la Charte.

Quatrièmement, les actions des États-Unis et du Japon ont dénaturé la Déclaration du Caire et la Proclamation de Potsdam, portant gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine. La Déclaration du Caire stipulait clairement que Taiwan, les îles Penghu et les autres territoires saisis par le Japon devaient être restitués à la Chine. Or, le « Traité de San Francisco » s’est contenté d’enregistrer la renonciation du Japon à ces territoires, sans en préciser la destination. Son article 2 dispose : « Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores. » Cette formulation implique implicitement la Chine tout en touchant à sa souveraineté territoriale, en violation d’un principe fondamental du droit des traités : la non-opposabilité aux États tiers. Conformément à l’article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucun traité ne peut créer de droits ou d’obligations pour un État tiers sans son consentement. La Chine n’ayant pas signé le « Traité de San Francisco », ses dispositions ne sauraient lui être opposables.

Du révisionnisme historique aux risques contemporains

Les fractures engendrées par le révisionnisme historique résonnent aujourd’hui dans la politique contemporaine. Les actions du gouvernement Takaichi s’inscrivent dans cette continuité fragile et accentuent la remise en cause de ce qu’il reste de l’architecture de paix d’après-guerre.

Qualifier une éventualité liée à Taiwan de menace « existentielle » viole le principe de non-ingérence inscrit dans la Déclaration conjointe sino-japonaise et enfreint l’interdiction, prévue par la Charte des Nations unies, de la menace ou de l’emploi de la force. Les initiatives visant à doter le Japon de capacités militaires offensives, y compris une éventuelle remise en question des trois principes non nucléaires — ne pas posséder, ne pas produire et ne pas introduire d’armes nucléaires sur le territoire japonais — contrediraient le mandat de désarmement de la Proclamation de Potsdam et la clause pacifiste de l’article 9 de la Constitution japonaise. Elles jetteraient un sérieux doute sur le respect, par le Japon, du règlement d’après-guerre.

Si Mme Takaichi devait se rendre au sanctuaire Yasukuni, la portée symbolique serait sans équivoque. Ce sanctuaire honore quatorze criminels de guerre de classe A, dont Hideki Tojo, figures emblématiques de l’agression militariste. Un tel geste ne saurait être considéré comme une simple commémoration, mais serait perçu comme la réhabilitation d’un récit qui offense les victimes des guerres d’agression en Asie et remet en cause la légitimité des procès de Tokyo.

Un avertissement final

Les leçons du XXᵉ siècle ne sont ni abstraites ni lointaines. Les acquis de la victoire antifasciste ne peuvent être réécrits, et l’ordre d’après-guerre ne saurait être renversé à la légère. Si le Japon aspire à être respecté comme une nation responsable, il lui faut affronter son histoire avec lucidité, honorer ses engagements et renoncer à toute action déstabilisatrice pour la région. À défaut, toute ambition de devenir un « pays normal » reposera sur des bases fragiles, se heurtera à l’opposition de ses voisins, suscitera les interrogations de la communauté internationale et sera jugée sévèrement par l’Histoire.

(Source : CGTN / Photos : Xinhua)

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